J.O. 298 du 23 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 13 décembre 2007 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 61 des services départementaux d'incendie et de secours


NOR : IOCB0772853A



La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 4 et 52 ;

Vu l'arrêté du 21 octobre 2003 modifié relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 61 des services départementaux d'incendie et de secours,

Arrêtent :


Article 1


A compter de l'exercice 2008, l'instruction budgétaire et comptable M. 61 est modifiée de la façon suivante :

1. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 2 intitulé « Classe 2 - Comptes d'immobilisations », après le commentaire des comptes 271 « Titres immobilisés (droits de propriété) » et 272 « Titres immobilisés (droits de créance) » est inséré le compte 273 « Comptes de placements (long terme) ».

2. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 4 intitulé « Classe 4 - Comptes de tiers », le commentaire du compte 401 « Fournisseurs » est complété comme suit :

« Le compte 40173 "Fournisseurs - Pénalités de retard d'exécution des marchés enregistre les pénalités de retard dans l'exécution des marchés de fonctionnement selon les modalités décrites dans les commentaires du compte 40473 "Fournisseurs d'immobilisations - Pénalités de retard d'exécution des marchés. »

3. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 4 intitulé « Classe 4 - Comptes de tiers », le commentaire du compte 404 « Fournisseurs d'immobilisations » est complété comme suit :

« Le compte 40473 "Fournisseurs d'immobilisations - Pénalités de retard d'exécution des marchés enregistre les pénalités de retard dans l'exécution des marchés ou contrats de partenariat.

Dans la mesure où seules les pénalités de retard sur marchés retracées dans le décompte général définitif (DGD) sont définitivement acquises à la collectivité, les pénalités liquidées sur les acomptes demeurent provisoires au même titre que les retenues de garantie.

Ce n'est que lorsque ces indemnités seront définitivement dues à la collectivité que cette dernière pourra émettre un titre au compte 7711 "Dédits et pénalités perçues.

Dans le cas contraire, elles sont versées au fournisseur.

Ainsi les mandats doivent être émis pour le montant total des prestations mentionnées, y compris lorsque les pénalités de retard doivent être déduites du paiement.

Dans ce cas, le montant des pénalités est inscrit au crédit du compte 40473 par le débit du compte de tiers utilisé lors de la prise en charge du mandat.

Ce compte sera débité lors de l'établissement du décompte général et définitif :

- par le crédit du compte de prise en charge du titre de recettes émis par l'ordonnateur pour le montant définitif des pénalités figurant au décompte général et définitif (si ce montant est supérieur au total des pénalités retenues lors du paiement des acomptes, la différence devra être recouvrée sur le titulaire du marché) ;

- et par le crédit du compte de disponibilités (compte 515) lorsque le montant définitif des pénalités mentionnées au décompte général et définitif est inférieur aux sommes retenues lors du paiement des acomptes (paiement de la différence au titulaire du marché).

Ces pénalités peuvent également être prévues pour les marchés de fournitures et de services ou les marchés de prestations intellectuelles.

Si les pénalités de retard dans l'exécution des marchés ou des contrats de partenariat concernent des dépenses de fonctionnement, elles seront retracées sur le compte 40173 "Fournisseurs - Pénalités de retard d'exécution des marchés.

Pour ce qui concerne les contrats de partenariat, en application de l'article 11 d de l'ordonnance no 2004-559 du 17 juin 2004 et de l'article L. 1414-12 du CGCT et selon les termes du contrat, les modalités de comptabilisation précitées trouvent également à s'appliquer sauf lorsqu'une partie de la créance représentant une fraction du coût de l'investissement est cédée en application de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier (dite part "irrévocable). »

4. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 4 intitulé « Classe 4 - Comptes de tiers », compte 42 « Personnel et comptes rattachés », après le commentaire du compte 421 « Personnel - Rémunérations dues » est inséré le commentaire suivant :

« 425 "Personnel - Avances et acomptes.

Ce compte enregistre les acomptes sur rémunérations des personnels recrutés sous contrat de droit privé et les avances sur frais de déplacement de l'ensemble du personnel.

Il est débité du montant des avances et acomptes précités par le crédit du compte au Trésor lors de leur versement.

Il est crédité du montant desdites sommes par le crédit du compte 421 "Personnel - Rémunérations dues lors de la régularisation des avances ou acomptes. »

5. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 5 intitulé « Classe 5 - Comptes financiers », le commentaire du compte 5115 « Cartes bancaires à l'encaissement » est remplacé par le commentaire suivant :

« Le compte 5115 n'est mouvementé que lorsque l'encaissement a été opéré par un terminal de paiement installé auprès du régisseur.

Il est débité à J + 1 au vu du ticket message édité par le terminal de paiement électronique du montant brut des encaissements effectués à J par :

- le crédit du compte 4711 "Versements des régisseurs ;

- ou le compte de prise en charge du titre ayant fait l'objet du règlement par le redevable.

Il est crédité par le débit du compte 515 "Compte au Trésor :

- pour le montant net des encaissements effectués et par le débit du compte 4722 "Commissions bancaires en instance de mandatement (carte bancaire) pour le montant des commissions prélevées qui sera in fine imputé au compte 627 "Services bancaires et assimilés ;

- lorsque l'encaissement a été opéré par un terminal de paiement installé dans le poste comptable, l'encaissement est directement enregistré au débit du compte 515 "Compte au Trésor le jour de la transaction au guichet. Cet enregistrement s'effectue pour le montant brut, les commissions prélevées relatives aux encaissements par carte bancaire opérés par un terminal de paiement installé dans le poste comptable étant prises en charge par l'Etat. »

6. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 8 intitulé « Classe 8 - Comptes spéciaux », le troisième alinéa du compte 80 « Engagements hors bilan » est modifié comme suit :

« Ces comptes sont tenus en partie simple par l'ordonnateur. »

7. Au volume I, tome I, annexe no 1 intitulée « Plan de comptes » :

- le compte 273 « Compte de placements (long terme) » est créé ;

- le compte 2731 « Compte de placements rémunérés » est créé ;

- le compte 4017 « Fournisseurs - Oppositions et retenues de garantie » est renommé 4017 « Fournisseurs - Oppositions, retenues de garantie et pénalités de retard d'exécution des marchés » ;

- le compte 40173 « Fournisseurs - Pénalités de retard d'exécution des marchés » est créé ;

- le compte 4047 « Fournisseurs d'immobilisations - Oppositions et retenues de garantie » est renommé 4047 « Fournisseurs d'immobilisations - Oppositions, retenues de garantie et pénalités de retard d'exécution des marchés » ;

- le compte 40473 « Fournisseurs d'immobilisations - Pénalités de retard d'exécution des marchés » est créé ;

- le compte 425 « Personnel - Avances et acomptes » est créé ;

- le compte 4311 « Cotisations de sécurité sociale » est supprimé ;

- le compte 4312 « Contribution sociale généralisée » est supprimé ;

- le compte 4318 « Autres versements » est supprimé ;

- le compte 4371 « CNRACL » est supprimé ;

- le compte 4372 « IRCANTEC » est supprimé ;

- le compte 4378 « Autres » est supprimé ;

- le compte 516 « Compte à terme » est renommé 516 « Compte de placements (court terme) » ;

- le compte 5161 « Compte de placements rémunérés » est créé ;

- le compte 5162 « Compte à terme » est créé.

Article 2


Le directeur général des collectivités locales et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 décembre 2007.


La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

des collectivités locales,

E. Jossa

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la comptabilité publique,

D. Lamiot